Statuts et Privileges: Facsimile of 18th–Century Silversmithing Laws

Statuts et Privilèges du Corps des Marchands Orfèvres Joyailliers de la Ville de Paris: An 18th-Century Compendium of the Laws Governing Silversmithing in Paris

Pierre Le Roy, introduction by Paul Micio

2003

304 pages

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Description

By the eighteenth century, hundreds of laws governing silversmithing in Paris had been enacted. Many, however, had become outdated or were no longer enforced. In 1734, the master goldsmith Pierre Le Roy codified and indexed all of the applicable regulations into a single volume for the first time. The book was revised in 1759, and it is this definitive version that is published here in a facsimile edition by the J. Paul Getty Museum in association with the New York Public Library, in whose collections a copy of the 1759 edition of the Statuts resides.

Table of Contents

  • Titre I. Du Corps général, & de ses principaux Privilèges.
    • Art. I. Nul exercice de l’etat d’orfévrerie–Joaillerie dans Paris sans Maîtrise en Corps de Communauté.
    • Art. II. Objet de l’Art & Commerce des Maîtres & Marchands formant le Corps de l’Orfevrerie–Joyaillerie.
    • Art. III. Poinçon commun du Corps pour la conservation du Titres des Ouvrages d’or & d’argent.
    • Art. IV. Nombre des Orfèvres de Paris fixe & limite.
    • Art. V. Moyen établi pour n’exceder le nombre fixe des Maîtres.
    • Art. VI. Orfèvres Surnuméraires.
    • Art. VII. Exemption de toutes Maitrises créées pour joyeux Avènement à la Couronne, &c.
    • Art. VIII. Nul Lieu Privilégié pour l’Etat d’Orfevrerie dans Paris.
    • Art. IX. Nul prétendu Maître Orfèvre de Fauxbourg à Paris.
    • Art. X. Faculté aux Orfèvres de Paris de s’etablir dans les autres Villes.
    • Art. XI. Privilège de Chapelle aux Orfèvres de Paris, sous l’invocation de S. Eloi, Patron de leur Corps.
    • Art. XII. Confrairies particulières des Orfèvres de Paris, réunies à l’Administration commune du Corps.
    • Art. XIII. Hospitalité exercée envers les Pauvres du Corps en sa Maison commune.
    • Art. XIV. Fonds concédez & Aumônes recueillies pour les Oeuvres pies du Corps.
    • Art. XV. Prérogatives du Corps en tant qu’il est l’un des Six–Corps des Marchands de Paris.
  • Titre II. Des Apprentifs.
    • Art. I. Un seul Apprentif à chaque Maître.
    • Art. II. Maîtres sans Boutique n’auront Apprentifs.
    • Art. III. Âge des Apprentifs pour commencer l’Apprentissage.
    • Art. IV. Durée de l’Apprentissage.
    • Art. V. Apprentifs obligez par Brevets en bonne forme.
    • Art. VI. Enregistrement des Brevets au Bureau de la Maison commune.
    • Art. VII. Apprentifs travailleront chez leurs Maîtres, & sans Gages.
    • Art. VIII. Brevets des Apprentifs fugitifs rapportez aux Gardes.
    • Art. IX. Tems des fugitifs cesse de courir jusqu’a leur retour.
    • Art. X. Apprentifs pourvus d’autres Maîtres après le décès de leurs premiers Maîtres.
    • Art. XI. Fils de Maîtres non–assujettis aux Loix de l’Apprentissage.
    • Art. XII. Fait des Brevets d’Apprentissage soumis au Châtelet.
  • Titre III. Des Compagnons.
    • Art. I. Service des Apprentifs en qualité de Compagnons après leur Apprentissage.
    • Art. II. Compagnons travailleront chez les Maîtres, & à leurs Gages.
    • Art. III. Compagnons ne quitteront leurs Maîtres sans cause legitime.
    • Art. IV. Compagnons ne travailleront en Chambre ni en lieux Privilégiez.
    • Art. V. Propriétaires de Maisons ne loueront aux Compagnons.
    • Art. VI. Principaux de Collèges, &c. ne donneront retraite aux Compagnons.
    • Art. VII. Compagnons travaillans en lieux prohibez, seront arrêtez dans les Rues.
    • Art. VIII. Compagnons ne seront ni travail, ni commerce pour leur compte sous la pretendue Protection des Maîtres.
  • Titre IV. Des Aspirans à la Maîtrise.
    • Art. I. Âge prescrit pour la Réception des Aspirans.
    • Art. II. Brevets & Certificats rapportez par les Aspirans Apprentifs.
    • Art. III. Aspirans n’entreront qu’ès Places vacantes.
    • Art. IV. Partage des Places egal entre les Fils de Maîtres & les Apprentifs.
    • Art. V. Aspirans examinez par les Gardes.
    • Art. VI. Chef–d’oeuvre des Aspirans.
    • Art. VII. Tous Aspirans seront Chef–d’oeuvre.
    • Art. VIII. Gardes, seuls Arbitres compétens des Chef–d’oeuvres.
  • Titre V. De la Reception.
    • Art. I. Aspirans presentez par les Gardes à la Cour des Monoyes pour leur Reception.
    • Art. II. Certification des Gardes à la Cour des Monoyes.
    • Art. III. Nul Aspirant reçu à la Cour, s’il n’est présente & certifié par les Gardes.
    • Art. IV. Reception des Aspirans à la Cour.
    • Art. V. Cautions des nouveaux Maîtres.
    • Art. VI. Poinçon donné à chaque Maître pour marquer ses Ouvrages.
    • Art. VII. Insculpation des Poinçons de Maîtres.
  • Titre VI. Des Devoirs des Maîtres & Marchands Orfévres–Joyailliers dans la profession de leur Art.
    • Art. I. Déclaration de Domicile au Bureau.
    • Art. II. Situation des Boutiques, Forges & Fourneaux des Orfévres.
    • Art. III. Lieu marqué & heures prescrites pour le Travail d’Orfévrerie.
    • Art. IV. Loi ou Titre des Matieres à ouvrer.
    • Art. V. Titre des menus Ouvrages d’or.
    • Art. VI. Peines contre les Delinquans au Titre.
    • Art. VII. Ouvrages duement Poinçonnez du Maitre.
    • Art. VIII. Ouvrages envoyez à la Contre–marque.
    • Art. IX. Ne confondre les Ouvrages de differentes Fontes.
    • Art. X. N’avancer les Ouvrages avant l’apposition du Poinçon de Contre–marque.
    • Art. XI. Ne fabriquer Ouvrages composez de Parties de différens Métaux.
    • Art. XII. Moyens d’employer induement Soudures, proscrits.
    • Art. XIII. N’employer les Emaux avec exces.
    • Art. XIV. Ne mettre en oeuvre Pierres fausses avec Fines, &c.
    • Art. XV. Ne teindre, ni autrement déguiser les Pierres.
    • Art. XVI. Ne fabriquer Ouvrages prohibez.
    • Art. XVII. Poinçon de ceux qui n’ont Boutique ouverte, remis au Bureau.
    • Art. XVIII. Lavures des Orfévres.
  • Titre VII. Des Devoirs des Maîtres & Marchands Orfévres–Joyailliers dans l’Exercice de leur Commerce.
    • Art. I. Ne s’associer avec d’autres Marchands.
    • Art. II. N’avoir que des Marchandises duement marquées.
    • Art. III. User de Poids & Balances justes.
    • Art. IV. N’exceder le prix assigné aux Matieres.
    • Art. V. Tableau du prix des Matieres.
    • Art. VI. Distinguer le Prix des Matieres de celui des Facons.
    • Art. VII. Enregistrer les Achats & Ventes.
    • Art. VIII. N’acheter que des Personnes connues.
    • Art. IX. Retenir & déclarer ce qui est suspect.
    • Art. X. Diligences du Clerc de l’Orfévrerie a l’égard des choses volées ou perdues.
  • Titre VIII. Du Privilege & des Devoirs des Veuves de Maîtres & Marchands Orfévres–Joyailliers.
    • Art. I. Privilèges des Veuves.
    • Art. II. Veuves seront biffer le Poinçon de leurs Maris.
    • Art. III. Veuves n’auront Poinçon, & seront marquer leurs Ouvrages par des Maîtres.
  • Titre IX. De l’Election des Maîtres & Gardes de l’Orfévrerie, & de leur Serment à la Police.
    • Art. I. Nombre & Qualitez des Sujets à élire tous les ans, & durée de leur Exercice.
    • Art. II. Choix & Présentation des Sujets à élire dans l’Assemblée.
    • Art. III. Assemblée pour l’Election.
    • Art. IV. Ordre des Mandez pour l’Election.
    • Art. V. Gardes non continuez, ni replacez qu’après six ans.
    • Art. VI. Gardes Elus accepteront la Charge.
    • Art. VII. Serment & Institution des nouveaux Gardes à la Police.
  • Titre X. Du Serment des Maîtres & Gardes à la Cour des Monoyes; & de ce qui concerne les nouveaux Poinçons de Contre–marque, &c.
    • Art. I. Fabrication des Matrices & Poinçons de Contre–marque.
    • Art. II. Nombre & grandeur des Poinçons de Contre–marque.
    • Art. III. Forme & mutation des Poinçons de Contre–marque.
    • Art. IV. Serment des Gardes, & Insculpation des nouveaux Poinçons a la Cour de Monoyes.
    • Art. V. Biffement des vieux Poinçons a la Cour des Monoyes.
    • Art. VI. Insculpation & Depot des nouveaux Poinçons en la Maison commune.
    • Art. VII. Doyen annuel élu par les Gardes en Charge.
  • Titre XI. Des Effais & de la Contre–marque des Ouvrages d’or & d’argent par les Gardes, dans la Maison commune.
    • Art. I. Assiduitez des Gardes au Bureau.
    • Art. II. Ouvrages d’or & d’argent essayez en la Maison commune.
    • Art. III. Ouvrages jugez hors des Remedes, rompus.
    • Art. IV. Ouvrages jugez au Titre, Contre–marquez.
    • Art. V. Ouvrages prohibez ne seront Contre–marquez.
    • Art. VI. Fermier ne déchargera Ouvrages non Contre–marquez.
    • Art. VII. Poinçon de Contre–marque constate le Titre des Ouvrages.
    • Art. VIII. Poinçon de Contre–marque inviolable.
  • Titre XII. De la Visite & Inspection des Maîtres & Gardes de l’Orfévrerie–Joyaillerie de Paris.
    • Art. I. Visite des Gardes dans le Corps.
    • Art. II. Visite des Gardes hors du Corps.
      • Sur tous ceux qui, de droit ou par entreprise, se melent d’Orfévrerie dans Paris.
      • Sur les Marchands Merciers–Joyailliers.
      • Sur les Maîtres Lapidaires.
      • Sur les Maîtres Fourbisseurs.
      • Sur les Maîtres Fondeurs.
      • Sur les Maîtres Boutonniers.
    • Art. III. Inspection des Gardes sur les Orfévres des environs de Paris.
    • Art. IV. Officiers de Justice assisteront les Gardes dans leurs Visites.
    • Art. V. Gardes ne seront contraints par corps a la representation des choses par eux saisies dans leurs Visites.
  • Titre XIII. Des Règlements de l’Orfévrerie a l’egard de ceux qui ne sont point Orfévres.
    • Art. I. Commerce des Marchandises d’Orfévrerie du Poinçon de Paris, reserve aux Orfévres.
    • Art. II. Marchands Merciers peuvent vendre Orfévrerie de fabrique étrangere.
    • Art. III. Orfévrerie étrangere ne sera exposée en vente sans la Marque des Gardes.
    • Art. IV. Étrangers ne seront entrer ni colporter Orfévrerie dans Paris.
    • Art. V. Gens sans qualité ne seront le Courtage d’Orfévrerie.
    • Art. VI. Contre les Crieurs de vieux Passemens d’argent.
    • Art. VII. Affineurs & Changeurs n’entreprendront sur l’Etat d’Orfévrerie.
    • Art. VIII. Commerce de la Pierrerie hors d’oeuvre, libre aux Orfévres & Lapidaires.
    • Art. IX. Lapidaires, ni Orfévres, ne seront Facteurs de Marchands étrangers.
    • Art. X. Lapidaires ne vendront Pierrerie montée en oeuvre.
    • Art. XI. Lapidaires ne mettront Pierrerie en oeuvre.
    • Art. XII. Facultez des Fourbisseurs dans l’emploi des Matrieres d’or & d’argent.
    • Art. XIII. Devoirs des Fourbisseurs dans l’usage de leurs facultez.
    • Art. XIV. Facultez & Devoirs des Graveurs dans l’emploi des Matieres d’or & d’argent.
    • Art. XV. Facultez conservées aux Orfévres en fait de Gravure.
    • Art. XVI. Facultez des Horlogers dans l’emploi des Matieres d’or & d’argent.
    • Art. XVII. Devoirs des Horlogers dans l’usage de leurs facultez.
    • Art. XVIII. Devoirs des Fondeurs à l’égard des Matieres d’or & d’argent qui leur sont données à fondre.
    • Art. XIX. Lieux & heures du travail de tous ceux qui employent les Matieres d’or & d’argent.
    • Art. XX. Facultez & Devoirs des Boutonniers en ce qui concerne les Boutons d’Orfévrerie sur moule de bois.
  • Titre XIV. Des Aydes à Gardes, & de leurs Fonctions & Devoirs.
    • Art. I. Election des Aydes à Gardes.
    • Art. II. Serment des Aydes.
    • Art. III. Fonctions des Aydes.
    • Art. IV. Aydes remettront leurs Saisies aux Gardes
    • Art. V. Décharge delivree par les Gardes à leurs Aydes.
    • Art. VI. Aydes ne prétendront Salaire de leur Service.
    • Art. VII. Aydes ne s’immisceront des Affaires du Corps.
  • Titre XV. Des Rapports faits en Justice par les Maîtres & Gardes de l’Orfévrerie.
    • Art. I. Procès–verbaux des Contraventions.
    • Art. II. Saisies cachetées du Sceau de la Maison commune.
    • Art. III. Rapports des Contraventions.
  • Titre XVI. & Dernier. Du Compte annuel des Gardes sortans de Charge.
    • Art. I. Tems, Lieu & Forme de la Reddition de ce Compte.

About the Authors

Pierre Le Roy was a master goldsmith and member of the Corporation of Parisian Goldsmiths.

Paul Micio writes and lectures on French silver and holds a doctoral degree from the Paris Sorbonne University.

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